[ [ [ Abrogation du carnet de circulation ! - Yannis Lehuédé

Aujourd’hui, 5 octobre 2012, après plus d’un siècle de scandale, le Conseil constitutionnel aura abrogé le carnet de circulation imposé en France aux "bohémiens, nomades, tsiganes, gens du voyage", depuis 1912 !

De quoi s’agissait-il ? Tout individu répertorié comme tel, c’est-à-dire issu de parents identifiés pareillement, dès l’âge de 16 ans, se voyait imposé d’avoir un "carnet de circulation", substitut de la carte d’identité, qu’il était non seulement sommé de présenter en cas de contrôle, mais qu’il devait faire viser en gendarmerie tous les trois mois sous peine de se voir infligé un an de prison ferme !

C’est pour ça que c’était un carnet… Un tampon tous les trois mois, une demie-page par tampon, ça en faisait des pages… Tel un passeport avec ses visas, le carnet de circulation était couvert de tampons, pas forcément exotiques, le plus souvent toujours le même, de la gendarmerie du coin, où l’on devait se repointer tous les trois mois, sous contrôle judiciaire en somme, mais indépendamment de toute infraction, coupable par avance, coupable d’être né gitan.

Quant au droit de vote, pareil. Trois ans de "rattachement" à une commune étaient imposés. Au résultat, les "gens du voyage" disposant d’une carte d’électeur n’étaient pas bien nombreux.

Mieux : il y avait – et il y a toujours ! – un "quota" de 3% de "gens du voyage", à ne pas dépasser, dans chaque commune... Ainsi, il serait interdit aux tsiganes de se regrouper dans une commune où ils pourraient devenir, qui sait, la majorité ?

3% ! La loi raciale française est maintenue ! Le Conseil constitutionnel, dans la droite ligne d’un siècle de législation raciste, n’aura pas entièrement abrogé le dispositif, lui trouvant même des justifications ! "Le Conseil constitutionnel a jugé que l’existence et les règles de visa de titres de circulation applicables aux personnes circulant en France sans domicile ni résidence fixe ne sont pas, en elles−mêmes, contraires au principe d’égalité et à la liberté d’aller et de venir." Il s’agirait pour l’État "de pallier la difficulté de localiser les personnes qui se trouvent sur son territoire et qui ne peuvent être trouvées au moyen du domicile ou de la résidence, à l’instar de la population sédentaire."

Ainsi, un siècle après, on prétend encore justifier de l’existence de papiers d’identités spécifiques pour une catégorie particulière, au hasard, la partie de la population la plus largement ostracisée, les gitans, les manouches, les tsiganes, autrement dit les Rroms.

Pendant la guerre, ces mêmes papiers auront servi à envoyer à Auschwitz les tsiganes de France… Sait-on assez qu’après, l’État français (celui du général de Gaulle…) aura maintenu des camps pour tsiganes en fonctionnement jusqu’à la fin 1946, longtemps après le départ des derniers occupants nazis, bien après la fin du "triste épisode de Vichy" ? Le sait-on ?

De même, les lois de ségrégations des nomades datent de 1938, avant que les nazis n’arrivent avec leur batterie de lois raciales.

Quant au carnet de circulation, il date lui de 1912, et un siècle après on ne peut même pas dire qu’il est abrogé, les seules abrogations auxquelles le Conseil constitutionnel aura procédé étant les sanctions inouïes – jusqu’à un an de prison, pour omettre de se présenter à ce contrôle judiciaire des innocents –, et l’obligation de viser trimestriellement…

En somme, ce qui est supprimé, ce sont les dispositions les plus brutales, les plus grossières. Mais si le "carnet de circulation" est effectivement abrogé, son jumeau, le "livret de circulation", lui est maintenu ! Si pour l’un il fallait pointer à la gendarmerie tous les trimestres, pour le deuxième, c’est tous les ans, et il est ainsi maintenu qu’il y a une catégorie de population qui mériterait un traitement spécial.

Au hasard, au même moment, ce sont d’autres roms, venus de loin – de Roumanie, où ils fuient la misère –, qui se voient imposer d’autres mesures, encore plus brutales, encore plus sauvages, expulsion de campements, chasse sans fin...

Il y a deux ans, l’État sarkozyste lançait une campagne, par la voix du président de la République, avec le renfort du ministre de l’intérieur et de ses préfets, livrant à la vindicte aussi bien ces "gens du voyage", citoyens français depuis des siècles, que les "nouveaux tsiganes" arrivés très récemment d’Europe de l’est, essentiellement de Roumanie et de Bulgarie.

Avec l’élection de François Hollande, le gouvernement de gauche, aura repris cette campagne à son compte, en procédant, sous la direction de Manuel Valls, au démantèlement de campements de fortune de ces roumains et bulgares dans des proportions jamais vues, même sous la houlette des ministres les plus réactionnaires. Les effets désastreux de cette campagne se voient jusqu’au cœur des villes, où ces familles expulsées de leurs baraques viennent s’installer, comme autour de la Bastille. Et les bébés se retrouvent ainsi sur les trottoirs.

Simultanément, cet été, pendant que Valls déchainait la police à l’assaut des campements de roms, c’était le centenaire de la loi de 1912 qui instituait le carnet anthropométrique pour les "bohémiens" et autres "romanichels". En 1969, dans un fol accès de libéralisme, le Parlement avait adopté une loi révisant celle de 1912, et rebaptisant le carnet anthropométrique, "carnet de circulation".

On parlait depuis longtemps de l’abrogation de ce document qui instituait ainsi une catégorie particulière de citoyens, des citoyens de deuxième zone, auxquels étaient imposés le contrôle policier permanent, dès l’âge de 16 ans, pour le simple crime d’être né "gens du voyage".

Le 4 septembre 2010, le collectif contre la xénophobie manifestait en tête de la grande manifestation contre la xénophobie d’État, avec une toute petite banderole demandant l’"abrogation du carnet de circulation". On aurait été entendus…

Signalons simplement que le Conseil constitutionnel, saisi grâce à une "QPC" – "question prioritaire de constitutionnalité" – soulevée par un "gens du voyage", aura finalement rendu cet arrêt en économisant au Parlement de voter cette nécessaire abrogation que la gauche aurait été bienvenue de prononcer pour marquer dignement ce sinistre centenaire.

Du coup, il n’y aura pas eu de débat parlementaire. Du coup, il n’y aura pas eu non plus la franche et entière abrogation du dispositif qui était demandée. Du coup, il reste toujours deux catégories de citoyens en France…

Paris s’éveille

Aménagement du statut spécial des gens du voyage

5 octobre 2012

Par la rédaction des Dépêches tsiganes

Le Conseil constitutionnel supprime le carnet de circulation et le délai de 3 ans pour l’exercice du droit de vote, mais maintient la commune de rattachement et le quota de 3% de gens du voyage par commune.

Dans sa décision du 5 octobre 2012, le Conseil constitutionnel aménage le statut des gens du voyage.

Il abroge les carnets de circulation qui impliquent un visa des forces de l’ordre tous les 3 mois.

Il supprime le délai de 3 ans imposé pour l’exercice du droit de vote.

Il maintient les livrets de circulation, la commune de rattachement et le quota de 3% limitant le nombre de gens du voyage par commune.

Cette décision va moins loin que les recommandations des instances européennes et des autorités en charge des droits de l’homme (Halde, devenue Défenseur des Droits) qui préconisent une abrogation totale de ce statut spécial.

La fin des carnets de circulation et du délai pour droit de vote est considérée comme une première victoire très forte du point de vue symbolique par les intéressés. Néanmoins certains ne cachent pas leur déception de ne pas être encore tout à fait des citoyens à part entière.

[Source : Dépêchez tsiganes]

Communiqué de presse du Conseil constitutionnel

M. Jean−Claude P. [Régime de circulation des gens du voyage]

Le Conseil constitutionnel a été saisi le 17 juillet 2012 par le Conseil d’État, dans les conditions prévues par l’article 61−1 de la Constitution, d’une question prioritaire de constitutionnalité posée par M. Jean−Claude P. Cette question était relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit des dispositions des articles 2 à 11 de la loi du 3 janvier 1969 relative à l’exercice des activités ambulantes et au régime applicable aux personnes circulant en France sans domicile ni résidence fixe.

Dans sa décision n° 2012−279 QPC du 5 octobre 2012, le Conseil constitutionnel a déclaré contraires à la Constitution les dispositions de la loi du 3 janvier 1969 instaurant un carnet de circulation ainsi que celles imposant aux personnes sans domicile ni résidence fixe, trois ans de rattachement ininterrompu dans la même commune pour être inscrites sur les listes électorales. Il a, pour le surplus, déclaré les dispositions de la loi du 3 janvier 1969 conformes à la Constitution.

I − Les dispositions de la loi du 3 janvier 1969 instaurant un carnet de circulation sont contraires à la Constitution

L’article 5 de la loi de 1969 institue un carnet de circulation. Celui−ci doit être détenu par les personnes dépourvues de domicile ou de résidence fixe depuis plus de six mois, qui logent de façon permanente dans un véhicule, une remorque ou tout autre abri mobile et qui ne justifient pas de ressources régulières leur assurant des conditions normales d’existence. Ces personnes doivent faire viser tous les trois mois par l’autorité administrative ce carnet de circulation. Est punie d’une peine d’un an d’emprisonnement la personne circulant sans ce carnet de circulation. Le Conseil constitutionnel a jugé que ces diverses dispositions sont contraires à la Constitution.

La loi de 1969, en imposant un titre de circulation à des personnes sans domicile ni résidence fixe de plus de six mois, a poursuivi des fins civiles, sociales, administratives ou judiciaires. Prévoir un carnet de circulation particulier pour des personnes ne justifiant pas de ressources régulières est sans rapport avec ces finalités et donc contraire à la Constitution. De même imposer un visa tous les trois mois de ce carnet et punir d’une peine d’un an d’emprisonnement les personnes circulant sans carnet porte à l’exercice de la liberté d’aller et de venir une atteinte disproportionnée au regard du but poursuivi.

L’annulation de ces dispositions prend effet immédiatement, dès la publication de la décision du Conseil constitutionnel.

II − Les dispositions de la loi du 3 juin 1969 imposant aux personnes sans domicile ni résidence fixe trois ans de rattachement ininterrompu dans la même commune pour être inscrites sur les listes électorales sont contraires à la Constitution.

Le Conseil constitutionnel a une jurisprudence particulièrement vigilante, ancienne et constante, sur les mesures qui restreignent l’exercice de leurs droits civiques par les citoyens. Il en a fait application en l’espèce pour juger qu’en imposant pour l’inscription sur les listes électorales un délai de trois ans de rattachement ininterrompu, les dispositions de la loi de 1969 étaient contraires à la Constitution. L’annulation de ces dispositions prend effet immédiatement, dès la publication de la décision du Conseil constitutionnel.

III − Les autres dispositions de la loi de 1969 contestées sont conformes à la Constitution.

Le Conseil constitutionnel a jugé que l’existence et les règles de visa de titres de circulation applicables aux personnes circulant en France sans domicile ni résidence fixe ne sont pas, en elles−mêmes, contraires au principe d’égalité et à la liberté d’aller et de venir. Il s’agit pour l’État de pallier la difficulté de localiser les personnes qui se trouvent sur son territoire et qui ne peuvent être trouvées au moyen du domicile ou de la résidence, à l’instar de la population sédentaire. Le Conseil a ainsi jugé qu’en imposant aux personnes précitées d’être munies d’un titre de circulation, le législateur a entendu permettre, à des fins civiles, sociales, administratives ou judiciaires, l’identification et la recherche de ceux qui ne peuvent être trouvés grâce à un domicile ou à une résidence fixe d’une certaine durée, tout en assurant, aux mêmes fins, un moyen de communiquer avec ceux−ci.

En outre, le Conseil a jugé que la distinction opérée par la loi entre les personnes qui ont un domicile ou une résidence fixe de plus de six mois et celles qui en sont dépourvues repose sur une différence de situation et n’est donc pas contraire à la Constitution.

Enfin, le Conseil a jugé que l’obligation de rattachement à une commune ne restreint ni la liberté de déplacement des intéressés, ni leur liberté de choisir un mode de logement fixe ou mobile, ni celle de décider du lieu de leur installation temporaire. De plus, il a estimé qu’elle ne restreint pas leur faculté de déterminer un domicile ou un lieu de résidence fixe pendant plus de six mois et qu’elle n’emporte pas davantage obligation de résider dans la commune dont le rattachement est prononcé par l’autorité administrative.

L’obligation d’avoir une commune de rattachement est une obligation purement administrative qui ne porte pas atteinte aux libertés invoquées par le requérant.

[Source : Conseil Constitutionnel]

Schlagworte
In der gleichen Rubrik