[ [ [ Intervention policière au 260 rue des Pyrénées - Yannis Lehuédé

Les régimes changent et les mœurs ne s’améliorent pas. La République immobilière instaurée jadis par de Gaulle se porte toujours bien. Au lieu de libéraliser les occupations de logements vides, le nouveau gouvernement n’hésite pas à faire la guerre au squats. Peu après l’élection de François le Terrible, une cinquantaine de personnes, pour l’essentiel des familles en attente d’un logement social qui ne vient pas, se décidaient à occuper un bâtiment de six étages, au 260 rue des Pyrénées, non loin de la place Gambetta où trône la mairesse socialiste, Frédérique Calandra.

Le bâtiment, auparavant dépendant de la poste voisine dont il tirait son électricité est en parfait état d’habitation mais son nouveau propriétaire, une société anonyme qui porte le doux nom de Toit et joie, s’est empressé de demander l’expulsion, pour priver ces occupants de toit et tenter de porter atteinte à leur joie d’en avoir trouvé un … Le juge du tribunal d’instance du XXème, saisi début juin, a décidé de reporter l’audience au mois de septembre, laissant aux occupants un répit pour l’été.

On suppose qu’il aura parié sur le fait que les nouvelles autorités gouvernementales pourraient trouver dans l’intervalle une solution au moins temporaire telle que, par exemple, une convention d’occupation pour ce lieu à l’abandon, qui résoudrait pour pas cher le problème de logement de ces familles.

La Maire du XXème ne l’entendait pas de cette oreille. Fidèle à son programme de guerre aux pauvres dans cet arrondissement populaire, l’idée de voir des personnes précaires, d’origine africaine pour la plupart, s’installer non loin de sa mairie, lui semblait une hérésie. Pourquoi s’encombrer de ces gens qui ne votent même pas...

Rappelons que Frédérique Calandra est une fervente animatrice de la guerre aux biffins, à Belleville comme à la porte de Montreuil, et qu’elle a déjà manifesté la plus grande hostilité à un précédent squat de Roms, de l’autre côté de la place Gambetta, jusqu’à ce que celui-ci flambe opportunément, l’année dernière, laissant un mort.

Comme ce nouveau squat avait besoin d’un raccordement à l’électricité, la Mairie s’est opposée à ce qu’ERDF fasse le nécessaire, faisant valoir qu’il faudrait pour ça une autorisation municipale, pour procéder aux travaux sur la voirie, qu’elle refuse d’accorder.

Informé dès le départ, le ministère du Logement ne semble pas avoir cru bon de procéder au simple rappel à la loi qui définit la fourniture d’électricité comme un droit indépendant du statut des occupants et des relations qu’ils peuvent avoir avec leur propriétaire. [Voir ci dessous une note explicative produite par le DAL en 2003]

Ce vendredi matin la police arrivait en force, attaquant au bélier la porte de l’immeuble et tous les appartements occupés par des familles, dans l’espoir de constater des raccordements sauvages au réseau électrique qui auraient pu servir de prétexte à une expulsion. Manque de chance, flics, huissier et architecte n’ont pu que constater que les habitants du lieu survivent, péniblement, dans le noir.

Paris s’éveille

Communiqué des habitants du 260 suite à l’opération de police du 3 août

3 août 2012

Ce matin à 8 heures, des CRS et autres flics sont entrés au 260 rue des Pyrénées en forçant la porte. Ils ont ensuite défoncé l’intégralité des portes des chambres et ont insulté et brutalisé les habitants, les menaçant avec diverses armes (tasers, flash balls, etc.). Ils sont restés une heure dans le bâtiment, accompagnés d’un architecte venu vérifier s’il n’y avait pas de péril (c’est-à-dire si le bâtiment ne risque pas de s’effondrer ou de brûler) et s’il n’y avait pas de branchements sauvages, ainsi que d’un huissier venu recenser le nombre d’habitants.

Ils ont également pris les effets personnels de certains habitants, ont pris des photos et autres renseignements sur l’occupation des lieux, les convictions politiques des habitants, etc. Ils cherchent manifestement tous les prétextes pour nous expulser.

Aujourd’hui, ils sont venus vérifier que le lieu n’était pas en péril, pour, si possible, nous expulser « pour notre sécurité ». Ils auraient bien aimé constater que nous nous branchions illégalement sur le réseau électrique, ils n’ont trouvé qu’un petit groupe électrogène : autrement dit, on nous refuse l’électricité pour nous reprocher ensuite de la prendre par nous même.

Ils espéraient aussi trouver des branchements en eau illégaux, ils n’ont pu voir qu’un compteur d’eau parfaitement réglementaire installé par eau de Paris.

Demain, si ces prétextes ne suffisent pas pour nous expulser, ils en chercheront d’autres. Nous passons d’ailleurs en procès le 13 septembre prochain. Nous avons contre nous le propriétaire (le bailleur Toit et Joie), la préfecture, la mairie (qui a suivi en direct les opérations), mais nous ne nous laisserons pas faire !

Non à l’expulsion du 260 rue des Pyrénées ! Solidarité contre toutes les expulsions !

Et, de nouveau, nous exigeons le raccordement au réseau de distribution !

[Source ; infozone, collectif des habitants du 260 rue des Pyrénées]

L’accès aux fluides

Introduction

Pour des raisons d’humanité, de santé et de salubrité publiques, les pouvoirs publics sont intervenus pour créer un droit à l’accès et au maintien de la fourniture d’eau, d’électricité et de téléphone.

Ce droit signifie que toute personne, sans discrimination et quelque soit son niveau économique, doit disposer pour ses besoins essentiels d’une fourniture minimum de fluides. En effet, quelque soit la situation, c’est-à-dire locataire ou occupant sans titre, toute personne a droit à l’accès ou au maintien à une fourniture minimum d’eau, d’électricité et de téléphone dans la mesure où le droit au logement n’est pas simplement le droit aux murs. Il concerne aussi les éléments de confort minimaux que sont l’électricité, l’eau et le téléphone.

Au cours des dernières années, le droit aux fluides a été formalisé dans plusieurs textes législatifs et réglementaires. Ce droit résulte du droit au logement reconnus comme un objectif à valeur constitutionnelle, du droit à la dignité, des dispositions de protection des locataires et de règlements de santé publique. Par conséquent, le droit au logement inclut de ce fait le droit aux équipements tels que l’eau, l’électricité et le téléphone.

La mise en œuvre du droit aux fluides suppose l’existence d’un ensemble de textes législatifs et réglementaires susceptibles d’être invoqués devant les tribunaux afin que ceux qui seraient privés d’eau, d’électricité et/ou de téléphone puissent se défendre et exiger le respect de leur droit lorsqu’une procédure amiable a échouée ou lorsqu’il y a urgence.

L’absence de titre d’occupation (squat ou bidonville) ou de "papiers", ne devrait pas constituer une raison suffisante pour couper la fourniture d’eau, d’électricité ou de téléphone ou en refuser tout simplement la fourniture alors que l’objectif de ces procédés est de faire partir les occupants sans titre et les personnes en situation irrégulière.

Le droit à la fourniture d’eau, d’électricité et de téléphone

I/ Le droit à la fourniture quel que soit le titre d’occupation

a/ Le droit à la fourniture d’eau

Au cours des dernières années, le droit à la fourniture d’eau a été formalisé dans plusieurs textes législatifs et réglementaires.

Néanmoins, il semblerait à la lecture de ces textes que ceux-ci ,e concernent que les locataires. En revanche, rien n’interdit aux occupants sans titre de s’en prévaloir dans la mesure où le droit à la fourniture d’eau est un droit fondamental pour la dignité humaine.

Le droit à la fourniture d’eau est un élément constitutif du droit au logement reconnu comme un objectif à valeur constitutionnelle. En effet, le droit au logement implique les équipements sanitaires indispensables et donc de l’eau nécessaire à leur fonctionnement.

Le droit à la fourniture d’eau est aujourd’hui consacré par l’article 136 de la loi du 29 juillet 1998 qui énonce que "toute personne ou famille éprouvant des difficulté particulières du fait d’une situation de précarité a droit à une aide de la collectivité pour accéder (…) à la fourniture d’eau."

L’affirmation de ce droit a été explicitée par la loi du 13 décembre 2000 (SRU) qui, dans son article 187 relatif à la lutte contre l’insalubrité, oblige le propriétaire à fournir un logement décent "doté des éléments le rendant conforme à l’usage d’habitation".

Un décret d’application de cette loi en date du 30 janvier 2002 précise que le propriétaire ne peut donner en location qu’un logement pourvu "d’une installation d’alimentation en eau potable assurant à l’intérieur du logement la distribution avec une pression et un débit suffisant pour l’utilisation normale de ses locataires".

b/ Le droit à la fourniture d’électricité

Principes :

Le droit à la fourniture d’électricité est aujourd’hui consacré par l’article 136 de la loi du 29 juillet 1998 qui énonce que "toute personne ou famille éprouvant des difficultés particulières du fait d’une situation de précarité à droit à une aide de la collectivité pour accéder (…) à la fourniture d’électricité (…)".

La loi du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l’électricité réaffirme que le service public de l’électricité doit concourir à la cohésion sociale, en assurant le droit à l’électricité pour tous et doit notamment être géré dans les meilleurs conditions sociales... L’électricité y est déclarée produit de première nécessité.

Pour les occupants sans titre :

En réponse à une question écrite d’un parlementaire, en date du 31 janvier 1991, relative à l’accès à l’électricité pour les occupants sans titre, le ministre de l’industrie et de l’aménagement a répondu :

"Qu’aux termes des cahiers des charges de distribution publique d’énergie électrique, le concessionnaire est tenu de fournir l’électricité à toute personne sui demande à contracter ou à renouveler un abonnement sans qu’il soit en droit de subordonner cet abonnement à la justification de l’occupation légale des lieux par le propriétaire".

"En tout état de cause le concessionnaire ne saurait se livrer à une appréciation de la valeurs du droit d’occupation des abonnés sans porter atteinte aux prérogatives de l’autorité judiciaire, seule qualifiée pour trancher les litiges entre propriétaires et occupants, ainsi qu’à celles des autorités investies de la force publique, habilitées à décider et à faire exécuter d’éventuelles expulsions".

c/ Le droit au téléphone

Le principe de l’existence d’un droit au téléphone est posé par l’article L35.1 du code des Postes et Télécommunication qui dispose en son alinéa 1er : "toute personne obtient, sur sa demande, l’abonnement au téléphone aux conditions prévues par le présent code. L’obtention de l’abonnement peut être subordonnée au paiement préalable à l’exploitant public de la somme dont le demandeur serait redevable au titre d’autres abonnements souscrits auprès de l’exploitant public. Le propriétaire d’un immeuble ou son mandataire ne peuvent s’opposer à l’installation du téléphone demandée par son locataire ou occupant de bonne foi".

Ce principe relève d’une volonté politique de donner toute sa dimension de service universel au service des télécommunications.

Le droit au téléphone n’a pas été remis en cause par l’adoption de nouveaux textes consécutifs au changement de statut de France Télécom. En effet la loi du 2 juillet 1990 confirme ce principe dans son article 3 en donnant obligation à France Télécom "d’assurer l’accès au service du téléphone à toute personne qui en fait la demande".

Le décret du 8 mars 1999 pris en application de la loi du 29 juillet 1998 relative à la lutte contre les exclusion reconnaît le droit, pour toute personne ou famille éprouvant des difficultés particulières dues à une situation de précarité, à une aide de la collectivité pour accéder (ou pour préserver) son accès à une fourniture des services téléphoniques.

A cette fin, des tarifs minorés peuvent être obtenus pour les personnes ayant de faibles ressources.

II/ Revendication du droit à l’accès

Le droit à l’accès aux fluides suppose que les distributeurs d’eau, d’électricité et de téléphone sont dans l’obligation de fournir ces services à toute personne qui en fait la demande.

Des relations entre les bénéficiaires des fluides et les distributeurs sont possible même en l’absence d’abonnement. En effet la qualité d’usagers n’est pas liée à l’existence de relations contractuelles avec le service : il suffit de bénéficier des prestations du service pour en être usager (régulier ou irrégulier).

De ce fait, lorsqu’il existe un litige entre les demandeurs et les fournisseurs relatif au refus d’accès aux fluides, seuls les tribunaux civils sont compétents.
Avant d’engager une procédure contentieuse, il est préférable de rechercher en premier un accord amiable.

a/ A la recherche d’un accord amiable

Un distributeur d’eau, d’électricité ou de téléphone ne peut légalement refuser l’accès à l’un de des services.

Le plus souvent, les refus d’accès aux services sont motivés par l’absence de titre d’occupation et/ou par l’opposition du propriétaire.

Il est indispensable d’obtenir une preuve écrite de ce refus d’accorder l’accès aux fluides, pour cela il faut réitérer la demande par écrit. Passé un certain délai durant lequel il n’y a pas de réponse ou si le refus a été notifié, plusieurs solutions sont envisageables pour contester la décision.

1/ L’intervention de la commune pour l’accès à l’eau

En vertu de ses pouvoirs de police générale, le maire tient de l’article L.2212-2, alinéa 1er du Code général des collectivités territoriales : "La police municipale a pour objet d’assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques.

Lorsque l’accès à l’eau est impossible dans les cas où il peut y avoir des risques d’inondation ou lorsque les canalisations ont été détruites, le maire saisi par les occupants peut installer une borne fontaine ("col de cygne") sur la voie publique.

Le plus souvent, les bénéficiaires de cette mesure se plaignent du marquage public que cela peut créer (obligation de transporter des seaux d’eau devant tout le monde).

2/ La saisine du médiateur EDF

Face à un refus du centre EDF du domicile il faut saisir le Directeur clientèle national EDF-GDF SERVICES (TSA, 80220, 92919 La défense cedex). La confirmation du refus par ce dernier peut être à nouveau contesté auprès du médiateur créé à cet effet avant toute procédure contentieuse (celui-ci peut être contacté par e-mail à partir du site d’EDF (www.edf.fr), par fax au 01 40 42 10 03 ou par courrier (TSA 50026, 75804 Paris cedex 08).

Le médiateur étudie la demande et propose une solution équitable ou engage une médiation entre les deux parties. Sa réponse est envoyée par courrier dans un délai de deux mois ; elle ne s’impose pas au demandeur qui pourra toujours exercer une voie de recours judiciaire.

Vu l’urgence de la situation en cas d’absence d’eau, d’électricité et même de téléphone, il est préférable d’engager immédiatement suite au refus, une procédure en référé devant le Tribunal de Grande Instance selon les dispositions des articles 808 et 809 du Nouveau code de procédure civile (NCPC)

b/ Les recours contentieux

1/ La procédure d’urgence : le référé

Lorsqu’une procédure amiable n’a pas donné satisfaction et/ou il y a urgence à accéder aux fluides, il faut demander à un avocat d’assigner en référé d’heure à heure devant le TGI le distributeur ainsi que le propriétaire si le refus vient de lui.

Selon l’article 808 du NCPC il y a lieu à référé lorsqu’il existe un risque de dommage imminent ou de trouble manifestement illicite. Le demandeur doit rapporter la preuve du risque de dommage imminent.

Ainsi pour ce qui concerne les demandes liées au rétablissement de l’électricité, il faut souligner les risques d’incendie par l’utilisation de bougies, de lampes ou de chauffage à pétrole.

Pour ce qui concerne les demandes liées au rétablissement de l’eau, il convient de mettre en relief l’urgence, notamment pour les enfants en bas âge, dès lors que l’alimentation en eau potable ne permet pas d’assurer le chauffage, la préparation des repas, les conditions minimales d’hygiène de nature à écarter ou à diminuer les risques de maladie dont certaines conséquences pourraient être irréversibles pour ces enfants exposés à des affections graves.

2/ La procédure pour mise en danger d’autrui

Est constitutif d’un délit de mise en danger d’autrui visé à l’article 223-1 du Code Pénal ("le fait d’exposer directement autrui à un risque immédiat de mort ou de blessures de nature à entraîner une mutilation ou une infirmité permanente par la violation manifestement délibérée d’une obligation particulière de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement est puni d’un an d’emprisonnement et 100.000 francs d’amendes") le refus d’accès à l’eau ou à l’électricité qui est à l’origine d’un trouble manifestement illicite et de dommages imminents qui sont constitués par le manque d’hygiène, de salubrité et de sécurité.

Le droit au maintien de la fourniture d’eau, d’électricité et de téléphone

I/ Les dispositifs légaux d’aide au maintien en cas d’impayés

L’interruption de la fourniture de services essentiels comme l’eau, l’électricité ou le téléphone pour les personnes dans l’impossibilité de faire face à leurs dépenses met en danger les familles, notamment lorsqu’il y a des enfants et/ou des personnes âgées.

Les difficultés de paiement de certaines populations défavorisées ont en effet suscitées une volonté politique d’instituer un cadre légal d’aide au maintien de ces services afin de limiter au maximum les coupures. Rien à la lecture des textes ne permet de penser que ceux-ci sont applicables aux occupants sans titre. Pour ces derniers, seule une reconnaissance de leur droit au maintien par un juge est envisageable.

a/ Le droit au maintien de la fourniture d’eau

La loi du 29 juillet 1998 relative à la prévention des exclusions complétant la loi du 1er décembre 1988 relative au RMI a prévu dans son article 136 une aide de la collectivité pour toute famille en situation de précarité en vue d’accéder ou pour préserver son accès à une fourniture d’eau.

Le 24 avril 2000, une Convention nationale "solidarité-eau" a été signée par le ministre de l’emploi et de la solidarité, par l’Association des maires de France, la Fédération nationale des collectivités concédantes et régies ainsi que le Syndicat professionnel des entreprises des services d’eau et d’assainissement. cette convention crée, en application des dispositions de l’article 136 de la loi de 1998, des conventions départementales favorisant le maintien du service public de l’eau pour les plus démunis. Plus récemment, la circulaire du 6 juin 2000 relative à la mise en place d’un dispositif départemental d’aide aux personnes et aux familles qui éprouvent des difficultés à acquitter leurs factures d’eau prévoit un partenariat entre les distributeurs et les collectivités afin de mettre en place des mesures concrètes relatives à l’information et à la prévention des usagers pour le maintien de la fourniture d’eau en cas d’impayés.

1/ Les bénéficiaires du droit au maintien en vertu de la circulaire du 6 juin 2000

Les ménages confrontés à des difficultés de paiement de leurs factures d’eau qui pourraient entraîner une coupures sont :

  • les ménages abonnés à un distributeur adhérant à la convention départementales
  • les ménages abonnés à un distributeur n’adhérant pas à la convention départementale mais tenu de mettre en œuvre des dispositions propres selon les dispositions de l’article 136 de la loi de 1998
  • les ménages qui ne sont pas abonnés à un service de distribution d’eau du fait que leur consommation se trouve intégrée dans les charges locatives. La facture d’eau n’étant pas individualisée, l’aide aux impayés relève du FSL.

2/ La mise en place du dispositif d’aide

Les distributeurs d’eau doivent fournir aux personnes concernées par les impayés de factures, toutes les information utiles pour saisir le dispositif d’aide prévu dans la convention départementale.

Les dossiers des demandeurs sont présentés et instruits par des travailleurs sociaux relevant du service social du conseil général, du centre communal d’action social ou des caisses d’allocations familiales.

Le service social saisi d’une demande de prise en charge d’une facture impayée est tenu d’informer le distributeur de cette saisine. Le délai de cette saisine du service social et la décision de la commission ne peut excéder 3 mois. A l’intérieur du délai, et tant que la commission ,n’a pas statué, le distributeur, quelque soit son statut, ne peut interrompre la distribution d’eau au demandeur sans se mettre en infraction avec la législation.

La commission peut décider d’une prise en charge totale ou partielle de la facture d’eau impayée. En cas de non paiement de factures et de relances infructueuses, les distributeurs s’engagent à laisser le temps nécessaire pour que les organismes sociaux interviennent avant de couper la fourniture de leur prestation.

b/ le droit au maintien de la fourniture d’électricité.

Le droit à l’électricité est affirmée par la loi du 10 février 2000 relative à la modification du service public de l’électricité. Cette loi qualifie l’électricité de "produit de première nécessité". Ce principe permet à toute personne ou famille éprouvant des difficultés particulières du fait d’une situation de précarité le droit à une aide de la collectivité pour accéder ou préserver son accès à une fourniture d’énergie.

Le décret d’application du 20 juin 2001 relatif à l’aide aux personnes en situation de précarité pour préserver ou garantir leur accès à l’électricité est venu compléter le principe de la loi du 10 février 2000 en établissant un dispositif d’aide au maintien à l’électricité.

1/Les bénéficiaires de l’aide en vertu du décret du 20 juin 2001

Dans le chapitre II intitulé Aide au paiement de factures impayées, l’article 2 prévoit que toute personne physique titulaire d’un contrat de fourniture d’électricité éprouvant des difficultés à s’acquitter de la facture d’électricité de sa résidence principale en raison d’une situation de précarité, et qui n’aura pas pu trouver d’accord avec son distributeur sur un règlement amiable peut bénéficier du dispositif d’aide prévu par ce décret.

2/ La mise en place de l’aide

Toute personne physique menacée d’une suspension de fourniture pour cause d’impayés peut déposer auprès du secrétariat de la commission départementale une demande d’aide ai paiement des factures d’électricité. Elle peut, le cas échéant et si elle le souhaite, déposer son dossier par l’intermédiaire et avec l’appui des services sociaux. Lors de l’instruction du dossier, ces personnes bénéficient du maintien de la fourniture d’électricité d’une puissance de 3KW.

L’attribution de cette aide au maintien est soumise à certaines conditions. EDF et les distributeurs non nationalisés visés à l’article 23 de la loi du 8 avril 1946 susvisée fournissent aux commissions départementales les seules informations nécessaires au traitement des demandes d’aide et à la proposition des mesures de prévention. Pour décider d’attribuer ou non une aide et en fixer le montant, les commissions se fondent sur les critères suivants :

  • le quotient social du foyer tel que défini ci-dessous
  • la part de la facture d’électricité dans les ressources du foyer tel que définies ci-dessous.

Le quotient social est calculé comme le quotient de l’ensemble des ressources du foyer, telles que définies au dernier alinéa de l’article 20 du décret du 22 octobre 1999n susvisé, par le nombre d’unité de consommation composant le foyer. Les personnes composant le foyer sont prises en compte en tant qu’unité de consommation, déterminées suivant les dispositions du présent alinéa. La première ou seule personne du foyer constitue une unité de consommation ; la deuxième personne est prise e, compte pour 0,5 unité de consommation ; la troisième personne et chaque personne supplémentaire pour 0,3 unité de consommation.

Les commissions départementales ne peuvent fonder une décision de refus sur le seul motif de l’(origine, de la fréquence ou de la régularité des revenus ou du montant de la dette du demandeur à l’égard du distributeur d’électricité.
Elles tiennent également compte des éléments d’appréciations suivants :

  • les charges du loyer
  • la situation familiale du demandeur
  • la situation de santé des personnes vivant au foyer
  • l’existence d’un éventuel handicap
  • les caractéristiques du logement et sono équipement électrique
  • la présence au foyer d’enfants ou de personnes âgées
  • l’existence d’un éventuel surendettement

L’aide attribuée consiste en une prise en charge totale ou partielle du paiement au distributeur des factures impayées. Cette prise en charge peut être effectuée sous forme de subvention, d ’avance remboursable, ou des deux selon la situation du demandeur.

Néanmoins, les commissions départementales peuvent également indiquer aux personnes visées, qu’elles aient ou non bénéficié d’une aide, les mesures et informations visant à réduire les factures à venir ou à faciliter le paiement, telles que conseil en matière de maîtrise de la demande d’électricité, conseil tarifaire, bilan de l’installation électrique, recherche du financement en vue de la rénovation de l’installation électrique, mise en place de comptages appropriés. Ces indications et propositions sont élaborées en liaison avec les distributeurs d’électricité.
Elles peuvent également informer ces personnes sur les organismes susceptibles d’apporter une aide à la gestion budgétaire.

Enfin, selon les modalités précisées dans les conventions départementales, les commission départementales peuvent faire bénéficier les personnes physiques visées au 1er alinéa de l’article 2 et selon les critères visés à l’article 3, des aides préventives au paiement des factures d’électricité sur la base des consommations annuelles à venir estimées par les distributeurs d’électricité. Ces aides peuvent être attribuées soit à leur propre initiative lors de l’examen d’une demande d’aide au paiement de factures impayées, soit sur la base d’une demande spécifique émanant de ces personnes.

c/ Le droit au maintien du téléphone

Toujours en vertu de la loi du 29 juillet 1998, le décret du 8 mars 1999 reconnaît le droit au maintien du téléphone en cas d’impayés, à toute personne ou famille éprouvant des difficultés particulières dues à une situation de précarité, à une aide de la collectivité pour accéder, ou pour préserver son accès, à une fourniture des services téléphoniques.

De plus, l’article L.35-1 du code des Postes et Télécommunications, issu de la loi du 26 juillet 1996, impose aux titulaires d’autorisation de fourniture de service téléphonique, au titre du "service universel des télécommunication", que les conditions faites aux usagers "incluent le maintien, pendant une année, en cas de défaut de paiement, d’un service restreint comportant la possibilité de recevoir des appels ainsi que d’acheminer des appels téléphoniques aux services gratuits ou aux services d’urgence…"

A cette fin, des tarifs minorés peuvent être obtenus notamment pour les personnes ayant de faibles ressources ou handicapées et un service restreint peut être préservé en cas d’impayés.

Deux types de mesures sont prévues et détaillées par le décret du 8 mars 1999 relatif au service universel des télécommunications : l’une consiste en un fond d’aide aux impayés et l’autre met en place des services sociaux avec une réduction du prix de l’abonnement au profit de certains bénéficiaires de minima sociaux.

1/ Les bénéficiaires de l’aide

Toute personne physique peut demander une aide pour assurer le paiement de leur dette de téléphone fixe dans leur résidence principale.

Pour ce qui concerne l’accès aux tarifs sociaux, les personnes qui perçoivent du RMI ou de l’ASS (Allocation spécifique de solidarité) doivent demander à en bénéficier auprès de l’organisme gestionnaire de la prestation (CAF, MSA) au titre de laquelle le droit à réduction tarifaire est ouvert. Cet organisme transmet ensuite les demandes aux opérateurs téléphoniques.

2/ La mise en œuvre de l’aide

La demande de prise en charge de la dette doit être adressée par l’abonné au secrétariat de la commission d’aide aux impayés téléphonique, au plus tard quinze jours après la mise en demeure de payer par l’opérateur. Le préfet décide de la prise en charge totale ou partielle des dettes après avis de la commission aux impayés téléphonique, dans les soixante jours de la saisine de la commission par l’abonné.

Sont notamment pris en compte le niveau des revenus, la situation sociale et familiale du demandeur et les justifications apportées à l’appui de la demande.

A partir du moment où l’opérateur est averti de la saisine de la commission d’aide, un service restreint d’accès au téléphone est mis en place (recevoir des appels et possibilité d’émettre des appels vers les services gratuit et d’urgence). Les dépenses prises en charges sont exclusivement l’abonnement au service téléphonique fixe et les communications nationales vers des abonnés au service téléphonique fixe.

Suite à la demande de tarifs sociaux aux organismes payeurs, les bénéficiaires recevront par courrier, une attestation des organismes sociaux et un formulaire simple à renvoyer à France Télécom, pour obtenir la réduction. Pour exemple, le montant tarifaire mensuel pour l’année 2002 était fixé à 5,03 euros (TTC).

II/ La revendication du droit au maintien

Les différentes aides prévues pour le maintien des fluides n’étant applicables qu’aux occupants titulaires d’un titre, seuls sont donc concernés par une éventuelle procédure contentieuse les occupants sans titre.

Néanmoins, ces derniers peuvent demander au maire d’intervenir pour le rétablissement de la fourniture d’eau ou d’électricité.

a/ L’intervention du maire en matière de coupure d’eau

En cas de coupure d’eau par un propriétaire, il est possible de demander au maire de la mettre en demeure d’en rétablir la fourniture en vertu de son pouvoir dont il dispose tenant des dispositions de l’article L.1311-4 du Code de la santé publique qui énonce :

"En cas d’urgence, c’est-à-dire en cas d’épidémie ou d’un autre danger imminent pour la santé publique, le représentant de l’État dans le département peut ordonner l’exécution immédiate, tous droits réservés, des mesures prescrites par les règlements sanitaires prévus au présent chapitre. L’urgence doit être constatée par un arrêté du maire et, à son défaut, par un arrêté du représentant de l’État dans le département que cet arrêté spécial s’applique à une ou plusieurs personnes ou qu’il s’applique à tous les habitants de la commune."

En effet, alerté sur l’éventualité d’une cause d’insalubrité résultant du fait qu’un logement occupé est dépourvu d’eau, le maire peut prendre un arrêté constatant l’insalubrité et d’enjoindre le propriétaire de rétablir dans les plus brefs délai la fourniture d’eau.

b/ Des exemples de jurisprudence favorables aux occupants sans titre

* La position de la jurisprudence civile

Par un arrêt du 2 mars 2001, la Cour d’appel de Paris a confirmé une ordonnance de référé en date du 19 juillet 2000 rendue par le Tribunal de Grande Instance de Paris qui avait ordonné le rétablissement de la fourniture d’eau à des occupants sans titre après coupure par la Compagnie des Eaux de Paris (CEP) sur ordre du propriétaire.

Dans cette affaire, la présence d’occupants sans titre remontai à plusieurs années quand le propriétaire donna ordre au distributeur de couper l’eau. La CEP, créancière d’une somme importante pour une consommation restée impayée (car non réclamée aux occupants) coupa l’eau et prétendra devant le tribunal et la Cour qu’elle ne pouvait pas savoir que l’immeuble était occupé en permanence par une vingtaine de familles.

Les occupants avaient assignés seulement le distributeur d’eau et non le propriétaire, afin d’obtenir le rétablissement de l’eau.

Ils invoquaient devant le juge d’une part, le trouble manifestement illicite que constitue la violation de l’article 136 de la loi du 29 juillet 1998 (qui prévoit le droit à l’accès ou au maintien à une fourniture d’eau), d’autre part le dommage imminent constitué par le manque d’hygiène et de salubrité et enfin, l’impossibilité de circonscrire immédiatement un début d’incendie. Les occupants invoquaient également le comportement fautif de la CEP qui était constitutif du délit de la mise en danger d’autrui selon les dispositions de l’article 223-1 du Code pénal.
La Cour d’appel, trop timide sur l’application de la loi du 29 juillet 1998 n’a pas retenu le trouble manifestement illicite, au motif qu’il n’était pas établi avec l’évidence requise en matière de référé que la CEP ait eu connaissance de l’occupation des lieux.

Néanmoins, la Cour a affirmé que le fait d’avoir fermé le branchement d’eau alimentant l’immeuble exposait ses occupants à un dommage imminent quant aux conditions d’hygiène et de salubrité.

* La position de la jurisprudence administrative

Par un arrêt Agence des foyers et résidence hôtelières privées, du 23 décembre 2000, le Conseil d’État a débouté le propriétaire du foyer qui demandait l’annulation du jugement du 15 juin 1994 rendu par le Tribunal administratif de Paris qui a rejeté ses demandes tendant à l’annulation de l’arrêté préfectoral (intervenu à la suite de plusieurs mises en demeure et d’un arrêté du maire de la commune pris dans le cadre de ses pouvoirs de police générale constatant une situation d’urgence) qui lui a enjoint de rétablir l’eau dans l’établissement.

Pour prendre son arrêté relatif au rétablissement de l’eau dans le foyer, le Préfet a fondé sa décision d’une part en vertu des dispositions de l’article L.17 du Code de la santé publique (devenu l’article L.1311-4) qui énonce : "en cas d’urgence, c’est-à-dire d’épidémie ou d’un autre danger imminent pour la santé publique, le préfet peut ordonner l’exécution immédiate, tous droits réservés, des mesures prescrites par les règlements sanitaires prévus au chapitre I du présent titre", et d’autre part en vertu des dispositions de l’article 1 du même code qui prévoit que des décrets en Conseil d’État fixent les règles générales d’hygiène et toutes autres mesures propres à préserver la santé de l’homme.

De plus l’article L.2 du Code de la santé publique autorise les préfets à compléter les décrets par des arrêtés ayant pour objet d’édicter des dispositions particulières en vue d’assurer la protection de la santé publique dans le département ou la commune.

Dans cette affaire, les 150 occupants du foyer étaient sans titre suite à un jugement du tribunal de grande instance qui avait ordonné leur expulsion et dont le préfet avait refusé d’accorder le concours de la force publique pour l’exécution forcée de la décision.

De par cet arrêt, le Conseil d’État a admis pour la première fois l’existence d’un danger imminent pour la santé publique du fait de l’interruption de l’alimentation de l’eau qui pouvait entraîner, à brève échéance, des risques sanitaires certains pour les occupants.

[Source ; DAL]

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