[ [ [ La Sarkopol, ou les nouveaux collabos - Yannis Lehuédé

C’est au chapitre 9 de la Loppsi qu’on trouve parmi des "dispositions diverses" l’article 37 quater qui institue le métier de milicien. D’inspiration manifestement vichyste, cet article n’a pas fait l’objet d’une critique sérieuse. On en trouve le détail ci-dessous, récupéré sur le site nosdeputes.fr.

Si on comprend bien, ce sont ainsi deux milices qui sont instituées : une "réserve civile de la police nationale" – les "réservistes" ; et un "service volontaire citoyen de la police nationale" – les "volontaires", plus ouvert. Un peu comme il y avait, sous Pétain, la Milice, et le SOL, service d’ordre légionnaire, dont le recrutement était plus sélectif.

Dans le texte de la Loppsi, on peine à voir la différence : les uns comme les autres, "réservistes" ou "volontaires", pourront travailler 45 jours par an pour la police, être rémunérés pour ça, sans avoir à demander l’accord de leurs éventuels employeurs en dessous de dix jours. L’analyste, rédacteur du site nosdeputes.fr, relève que "le potentiel de réservistes volontaires dont pourrait bénéficier la police nationale est d’autant plus élevé qu’il touchera les populations urbaines et étudiantes".

Ainsi, la Sarkopol a inventé un nouveau job d’étudiants... milicien ! Voilà qui promet de mettre de l’ambiance dans les facs, lorsque grévistes et miliciens s’affronteront dans les amphithéâtres…

On apprend au passage que la gendarmerie développe parallèlement sa propre "réserve" – pour laquelle elle ambitionne d’avoir recruté 40 000 personnes d’ici 2012...

À bas l’État policier !

Article 37 quater (Chapitre 9 : Dispositions diverses)

Créée en 2003, la réserve civile de la police nationale est restée embryonnaire, du fait notamment de son recrutement restreint : aux termes de l’article 4 de la loi du 18 mars 2003 pour la sécurité intérieure, elle se réduit aux fonctionnaires de police retraités qui, dans les cinq ans suivant leur départ en retraite, peuvent être mobilisés en cas de trouble grave à l’ordre public. Ainsi la police nationale n’emploie-t-elle aujourd’hui, de manière ponctuelle, que 2 200 réservistes environ. Le nombre de retraités disponibles pour la réserve devrait d’ailleurs diminuer dans les années à venir du fait de l’allongement récent de la durée de service.

Ouverte à un public de volontaires et utilisée pour des missions plus étendues, la réserve civile permettrait aux services de police de bénéficier, avec une grande souplesse et sans création de postes, de renforts ponctuels dans l’exercice de leurs missions. Elle permettrait également de renforcer le lien entre la police nationale et la population. C’est pourquoi, dans son discours du 28 mai 2009 devant les acteurs de la sécurité intérieure, le président de la République a demandé que le recrutement de la réserve soit largement ouvert.

La disposition proposée vise donc à permettre le recrutement de volontaires, qui peuvent être des policiers en activité ou retraités mais qui peuvent aussi provenir, en fonction de leur qualification professionnelle et de leur motivation, de toutes les catégories socio-professionnelles. Le potentiel de réservistes volontaires dont pourrait bénéficier la police nationale est d’autant plus élevé qu’il touchera les populations urbaines et étudiantes. D’ores et déjà des candidats se manifestent auprès des services de police. Comme le fait la gendarmerie nationale depuis de nombreuses années (avec un potentiel de 40 000 réservistes opérationnels en 2012), la police nationale sera ainsi en mesure de bénéficier d’un apport nouveau et d’offrir à de nombreux volontaires une expérience professionnelle et opérationnelle intéressante [sic].

C’est pourquoi la disposition proposée réécrit entièrement, dans la loi du 18 mars 2003, les dispositions existantes sur la réserve civile de la police nationale. En outre, et à cette occasion, les dispositions concernant le service volontaire de la police nationale ont été améliorées [re-sic] sur quelques points.

I. - Les articles 4 à 7 de la loi n° 2003-239 du 18 mars 2003 pour la sécurité intérieure sont remplacés par deux sections 1 et 2 ainsi rédigées :

« Section 1

« De la réserve civile de la police nationale

« Art. 4-1. - La réserve civile de la police nationale est destinée à des missions de soutien aux forces de sécurité intérieure et des missions de solidarité, en France et à l’étranger, à l’exception des missions de maintien et de rétablissement de l’ordre public.

« Elle est constituée :

« - de retraités des corps actifs de la police nationale, dégagés de leur lien avec le service, dans le cadre des obligations définies à l’article 4-2 ;

« - de volontaires, dans les conditions définies aux articles 4-3 à 4-5.

« Les retraités des corps actifs de la police nationale mentionnés au troisième alinéa du présent article peuvent également adhérer à la réserve civile au titre de volontaire.

« Art. 4-2. - Les retraités des corps actifs de la police nationale, dans la limite de cinq ans à compter de la fin de leur lien avec le service, sont tenus à une obligation de disponibilité afin de répondre aux rappels individuels ou collectifs du ministre de l’intérieur en cas de menaces ou de troubles graves à l’ordre public ou d’événements exceptionnels, dans la limite de quatre-vingt-dix jours par an.

« Ils peuvent être convoqués à des séances d’entraînement ou de formation dont le contenu et les modalités sont définis par arrêté du ministre de l’intérieur.

« Le manquement aux obligations définies par le présent article, hors le cas de force majeure, est puni des peines applicables aux contraventions de la cinquième classe.

« Art. 4-3. - Peuvent être admis dans la réserve civile de la police nationale, en qualité de volontaire, les candidats qui satisfont aux conditions suivantes :

« - être de nationalité française ;

« - être âgé de dix-huit à soixante-cinq ans ;

« - ne pas avoir été condamné soit à la perte des droits civiques ou à l’interdiction d’exercer un emploi public, soit à une peine criminelle ou correctionnelle inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire ;

« - être en règle au regard des obligations du service national ;

« - posséder l’aptitude physique requise pour exercer une activité dans la réserve, dont les conditions sont prévues par arrêté ministériel.

« Nul ne peut être admis dans la réserve s’il résulte de l’enquête administrative, ayant donné lieu le cas échéant à la consultation des traitements de données à caractère personnel mentionnés aux articles 21 et 23, que le comportement ou les agissements du candidat sont contraires à l’honneur, à la probité, aux bonnes mœurs ou de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l’État.

« En outre, les retraités des corps actifs de la police nationale ne doivent pas avoir fait l’objet d’une sanction disciplinaire pour des motifs incompatibles avec l’exercice des missions dans la réserve civile.

« Art. 4-4. - À l’exception de ceux mentionnés au dernier alinéa de l’article 1er, les réservistes volontaires ne peuvent assurer, à l’exclusion de toute mission de police judiciaire et de toute mission à l’étranger, que des missions élémentaires d’exécution à la demande des fonctionnaires sous l’autorité desquels ils sont placés, ou des missions de spécialiste correspondant à leur qualification professionnelle.

« Art. 4-5. - Les réservistes volontaires souscrivent un contrat d’engagement d’une durée d’un an, renouvelable tacitement dans la limite de cinq ans, qui définit leurs obligations de disponibilité et de formation et qui leur confère la qualité de collaborateur occasionnel du service public.

« Le contrat d’engagement précise la durée maximale de l’affectation, qui ne peut excéder :

« - pour les retraités des corps actifs de la police nationale, cent cinquante jours par an ou, pour l’accomplissement de missions à l’étranger, deux cent dix jours ;

« - pour les autres réservistes volontaires, quatre-vingt-dix jours par an.

« L’administration peut prononcer la radiation de la réserve civile en cas de manquement aux obligations prévues par le contrat d’engagement. Ce contrat peut également être résilié ou suspendu en cas de manquement, lorsque le réserviste volontaire cesse de remplir une des conditions prévues à la présente section ou en cas de nécessité tenant à l’ordre public.

« Art. 4-6. - I. - Les périodes d’emploi et de formation des réservistes de la police nationale sont indemnisées.

« II. - Le réserviste salarié qui effectue une période d’emploi ou de formation au titre de la réserve civile de la police nationale pendant son temps de travail doit obtenir, lorsque leur durée dépasse dix jours ouvrés par année civile, l’accord de son employeur, sous réserve de dispositions plus favorables résultant du contrat de travail, de conventions ou accords collectifs de travail ou de conventions conclues entre le ministre de l’intérieur et l’employeur.

« Le contrat de travail du réserviste salarié est suspendu pendant les périodes d’emploi et de formation dans la réserve civile de la police nationale. Toutefois, cette période est considérée comme une période de travail effectif pour les avantages légaux et conventionnels en matière d’ancienneté, d’avancement, de congés payés et de droits aux prestations sociales.

« Lorsqu’un fonctionnaire accomplit, sur son temps de travail, une activité dans la réserve civile de la police nationale, il est placé en position d’accomplissement des activités dans la réserve civile de la police nationale lorsque la durée de sa période de réserve est inférieure ou égale à quarante-cinq jours.

« La situation des agents publics non titulaires est définie par un décret en Conseil d’État.

« Aucun licenciement ou déclassement professionnel, aucune sanction disciplinaire ne peut être prononcé à l’encontre du réserviste de la police nationale en raison des absences résultant des présentes dispositions.

« III. - Pendant la période d’activité dans la réserve civile de la police nationale, le réserviste bénéficie, pour lui et ses ayants droit, des prestations des assurances maladie, maternité, invalidité et décès du régime de sécurité sociale dont il relève en dehors de son service dans la réserve civile de la police nationale, dans les conditions définies à l’article L. 161-8 du code de la sécurité sociale.

« IV. - Les articles 11 et 11 bis A de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires sont applicables aux réservistes pendant les périodes d’emploi ou de formation pour lesquelles ils ont été appelés.

« Le réserviste victime de dommages subis pendant les périodes d’emploi ou de formation dans la réserve et, en cas de décès, ses ayants droit, ont droit, à la charge de l’État, à la réparation intégrale du préjudice subi, sauf en cas de dommage imputable à un fait personnel détachable du service.

« Section 2

« Du service volontaire citoyen de la police nationale

« Art. 5-1. - Le service volontaire citoyen de la police nationale est destiné, afin de renforcer le lien entre la Nation et la police nationale, à des missions de solidarité, de médiation sociale et d’éducation à la loi, à l’exclusion de l’exercice de toute prérogative de puissance publique.

« Art. 5-2. - Peuvent être admis au service volontaire citoyen les candidats qui satisfont aux conditions suivantes :

« - être de nationalité française, ressortissant d’un État membre de l’Union européenne, d’un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ou de la Confédération suisse ou résider régulièrement en France depuis au moins cinq ans et satisfaire à la condition d’intégration définie à l’article L. 314-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

« - être âgé d’au moins dix-sept ans et, si le candidat est mineur non émancipé, produire l’accord de ses parents ou de ses représentants légaux ;

« - ne pas avoir fait l’objet d’une condamnation à une peine correctionnelle ou à une peine criminelle inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire ou, pour les ressortissants étrangers, dans un document équivalent, pour des motifs incompatibles avec l’exercice des missions ;

« - remplir les conditions d’aptitude correspondant aux missions du service volontaire citoyen.

« Nul ne peut être admis au service volontaire citoyen s’il résulte de l’enquête administrative, ayant le cas échéant donné lieu à consultation des traitements de données à caractère personnel mentionnés aux articles 21 et 23, que son comportement ou ses agissements sont contraires à l’honneur, à la probité, aux bonnes mœurs ou de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l’État.

« Art. 5-3. - Les personnes admises au service volontaire citoyen souscrivent un contrat d’engagement d’une durée d’un à cinq ans renouvelable qui leur confère la qualité de collaborateur occasionnel du service public.

« L’administration peut prononcer la radiation du service volontaire citoyen en cas de manquement aux obligations prévues par le contrat d’engagement. Ce contrat peut également être résilié ou suspendu en cas de manquement, lorsque le réserviste volontaire cesse de remplir une des conditions prévues à la présente section ou en cas de nécessité tenant à l’ordre public.

« Art. 5-4. - I. - Les périodes d’emploi au titre du service volontaire citoyen sont indemnisées.

« II. - Dans le cas où l’intéressé exerce une activité salariée, son contrat de travail est suspendu pendant la période où il effectue des missions au titre du service volontaire citoyen de la police nationale. Toutefois, cette période est considérée comme une période de travail effectif pour les avantages légaux et conventionnels en matière d’ancienneté, d’avancement, de congés payés et de droits aux prestations sociales.

« Si l’intéressé accomplit ses missions pendant son temps de travail, il doit, lorsque leur durée dépasse dix jours ouvrés par année civile, obtenir l’accord de son employeur dans les conditions prévues au II de l’article 4-6.

« Aucun licenciement ou déclassement professionnel, aucune sanction disciplinaire ne peut être prononcé à l’encontre du volontaire citoyen de la police nationale en raison des absences résultant des présentes dispositions.

« III. - Pendant la période d’activité au titre du service volontaire citoyen de la police nationale, l’intéressé bénéficie, pour lui et ses ayants droit, des prestations des assurances maladie, maternité, invalidité et décès du régime de sécurité sociale dont il relève en dehors de son service dans le service volontaire citoyen de la police nationale, dans les conditions définies à l’article L. 161-8 du code de la sécurité sociale.

« Art. 6. - Un décret en Conseil d’État détermine les conditions d’application des articles 4-4, 4-5 et 5-4. »

II. - La loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État est ainsi modifiée :

1° Au 5° de l’article 32, les mots : « et dans la réserve sanitaire » sont remplacés par les mots : « , dans la réserve sanitaire et dans la réserve civile de la police nationale » ;

2°Au quatrième alinéa de l’article 53, après les mots : « quarante-cinq jours cumulés par année civile », sont insérés les mots : « , soit une période d’activité dans la réserve civile de la police nationale d’une durée de quarante-cinq jours ».

III. - La loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale est ainsi modifiée :

1° Au 5° de l’article 55, les mots : « et dans la réserve sanitaire » sont remplacés par les mots : « , dans la réserve sanitaire et dans la réserve civile de la police nationale » ;

2° Au troisième alinéa de l’article 74, après les mots : « quarante-cinq jours cumulés par année civile », sont insérés les mots : « , soit une période d’activité dans la réserve civile de la police nationale d’une durée de quarante-cinq jours ».

IV. - La loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière est ainsi modifiée :

1° Au 5° de l’article 39, les mots : « et dans la réserve sanitaire » sont remplacés par les mots : « , dans la réserve sanitaire et dans la réserve civile de la police nationale » ;

2° Au quatrième alinéa de l’article 63, après les mots : « quarante-cinq jours cumulés par année civile », sont insérés les mots : « , soit une période d’activité dans la réserve civile de la police nationale d’une durée de quarante-cinq jours ».

V. - Les contrats d’engagement en cours d’exécution à la date d’entrée en vigueur de la présente loi continuent de produire leurs effets.

Commentaire d’un internaute :

Je crois que le mot officieux pour cette nouvelle police est "sarkopol" alors pourquoi "réserve civile" ?

[Source : nosdeputes.fr]

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