Naviguant dans les méandres de la Loppsi, on y trouve à boire et à manger. Ainsi cet article 24 duodecies A… Sert-il vraiment à quelque chose ? Le rapporteur reconnait au passage que depuis la loi de 1845 sur la police des chemins de fer, la question de la sécurité des trains a été passablement encadrée par les lois. Alors pourquoi inventer une nouvelle infraction pénale pour qui entrerait « sans autorisation dans les espaces affectés à la conduite des trains » ? On a ici le sentiment que le législateur s’amuse à multiplier à loisir les peines de 6 mois de prison ferme et 3750 euros d’amende, pour une infinité d’actes bénins, comme pour mieux signifier qu’il faut toujours marcher droit, ou, plus insidieusement, pour rendre sa loi plus illisible...
Le Conseil constitutionnel a, parmi ses critères d’annulation d’un texte, la notion de "cavalier législatif", signifiant qu’une loi se dissimule dans une autre. Il est interdit de mêler plusieurs sujets dans une loi. Répétons ici qu’à ce titre, la Loppsi devrait être annulée dans son ensemble. L’infinie multiplication de mesures sans rapport les unes avec les autres interdit la possibilité d’un réel examen démocratique, même par les assemblées, quelle que soit l’attention qu’elles y prêtent, et en tout cas par le public, comme par les multiples instances de la société civile, que ce soit la presse ou les organismes qui s’y intéressent.
Article 24 duodecies A
(art. 21 de la loi du 15 juillet 1845)
Incrimination de la pénétration dangereuse et sans autorisation
dans les cabines de pilotage des trains
Introduit par le Sénat suite à l’adoption en séance publique, avec avis favorables de la commission des Lois et du Gouvernement, d’un amendement du sénateur Antoine Lefèvre, cet article a pour but de sanctionner de peines pouvant aller jusqu’à six mois d’emprisonnement et 3 750 euros d’amende le fait de pénétrer sans autorisation dans les espaces affectés à la conduite des trains.
Complétant l’article 21 de la loi du 15 juillet 1845 sur la police des chemins de fer, l’article ajoute aux délits prévus par cet article un nouveau délit, dont la définition est le fait de « créer un risque pour la sécurité des voyageurs en pénétrant sans autorisation dans les espaces affectés à la conduite des trains ». La constitution de ce délit suppose donc la réunion de deux éléments constitutifs : d’une part, la pénétration sans autorisation dans une cabine de pilotage d’un train ; d’autre part, la création d’un danger pour la sécurité des voyageurs du fait de l’intrusion dans la cabine.
À l’initiative de votre rapporteur, la Commission a supprimé, dans la définition du nouveau délit d’intrusion dans une cabine de pilotage de train, la condition de création d’un danger. En effet, si la pénétration sans autorisation dans une cabine de pilotage de train doit pouvoir être sanctionnée, l’exigence du second élément du délit, la création d’un danger pour la sécurité des voyageurs, constitue une restriction inutile à sa définition, pour deux raisons :
— Premièrement, les autres délits prévus par l’article 21 de la loi de 1845 et punis des mêmes peines (six mois d’emprisonnement et 3 750 euros d’amende) ne requièrent pas cet élément de mise en danger de la sécurité des voyageurs : tous ces délits (dépôt d’objets sur les voies, fait de tirer sans motif légitime un signal d’alarme, circulation sur les voies…) sont constitués d’un unique élément matériel, réprimé parce qu’il est en lui-même porteur d’un danger ;
— Deuxièmement, si l’intrusion dans la cabine crée un danger pour la sécurité des voyageurs, elle peut déjà être punie, au titre de l’article 223-1 du code pénal réprimant la mise en danger délibérée de la vie d’autrui, de peines plus sévères d’un an d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende. Les peines prévues par l’article 21 de la loi de 1845 apparaissent en effet trop légères dès lors qu’il y a eu effectivement mise en danger de la vie d’autrui.
[Source : Assemblée nationale, n°2827, Rapport Ciotti sur la Loppsi]