[ [ [ L’anti-32ter A - Yannis Lehuédé

Ci-dessous un projet d’amendement à la loi Loppsi 2 en cours d’adoption au Parlement. Cet amendement propose d’instituer le droit d’occupation des lieux sans affectation réelle. Rappelons que cette proposition est née en réaction à l’article 32 ter A introduit récemment par le gouvernement qui vise à permettre aux Préfets d’ordonner des expulsions sous 48h sans même avoir à en référer à la justice. Le Collectif contre la xénophobie invite tout député ou parti qui le souhaiterait à s’emparer de cette proposition et à la présenter effectivement aux suffrages des législateurs.

Exposé des motifs :

Le gouvernement a engagé une politique déterminée de lutte contre le nomadisme, sous couvert d’une campagne raciste anti-roms universellement condamnée par ailleurs.

Les dispositions proposées, en amendement de dernière minute, visant à permettre aux Préfets d’expulser toute occupation sans avoir à demander une décision de justice – et y compris contre l’avis éventuellement contraire des propriétaires –, assortie de pénalités pour qui ne se soumettrait pas dans un délai de 48h, sont cohérentes avec les propos du Premier ministre considérant que « le nomadisme ne devrait plus exister à notre époque ».

Nous souhaitons faire valoir par le présent amendement qu’à l’inverse de l’ambition affichée par le gouvernement, dans l’actuelle situation de crise aigüe du logement, alors que les Préfets sont loin d’assurer le Droit au logement reconnu par la loi – et se font régulièrement condamner au nom de la loi DALO lorsqu’ils sont déférés devant les Tribunaux administratifs –, les occupations de terrains ou de bâti auxquelles peuvent recourir des personnes en situation de détresse, doivent être protégées par la loi.

De même, les précédentes dispositions contre ce qu’on a appelé « cabanisation » doivent être abrogées.

La loi doit permettre au contraire de stabiliser, autant que faire se peut, les personnes en situation de fragilité amenées à occuper un terrain, et y construire un habitat choisi, ou occupant un bâtiment abandonné déjà existant.

Le droit de propriété trouve là une limite : des lieux sans affectation réelle et susceptibles de remplir une fonction sociale en abritant des personnes sans logement ne peuvent être sanctuarisés par le simple fait de la propriété.

Art. 1 Toute occupation d’un terrain ou bâtiment sans affectation réelle est autorisée dans les conditions précisées dans les articles suivants.

Art. 2 Toute déclaration d’affectation fictive, afin de justifier d’une expulsion d’occupants d’un terrain ou d’un bâtiment sans affectation réelle, sera punie d’une amende de 10 000 euros, et ouvrira droit à des dédommagements des personnes ainsi expulsées indument.

Art. 3 Dès lors qu’une occupation est constatée, les autorités municipales et préfectorales sont tenues de prendre toutes mesures adéquates afin de permettre que cette occupation puisse se tenir dans les meilleures conditions.

Art. 4 Les occupants de terrains ou de bâtiments sans affectation réelle ont droit au raccordement aux services publics de l’eau et de l’électricité, ainsi qu’à l’enlèvement des ordures et déchets, et aux services postaux ainsi qu’au téléphone ou à un raccordement internet.

Art. 5 Les autorités municipales et préfectorales s’assureront que l’ensemble des services sociaux soit garantis pour les occupants de terrains ou de bâtiments sans affectation réelle, à l’égal de tous les habitants de la commune.

Art. 6 Les occupants d’un terrain ou d’un bâtiment sans affectation réelle sont tenus de maintenir les lieux dans l’état où ils les auront trouvés. Ils pourront toutefois procéder aux aménagements éventuellement nécessaire pour faciliter leur occupation des lieux.

Art. 7 Les propriétaires qui commettraient ou ordonneraient des dégradations volontaires de lieux sans affectation réelle afin d’éviter leur occupation sont passibles d’une amende de 10 000 euros, et peuvent être contraints de remettre les lieux en état par décision de justice.

Source : Collectif contre la xénophobie

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