[ [ [ 1976 – 2006 : Trente ans de Législation – Réglementation - Yannis Lehuédé

Trente ans de Législation – Réglementation sur l’entrée et le séjour en France pour les Étrangers Conjoints de Français

Suite à des années de lutte – dans les années 70 – pour que
la fameuse « carte de dix ans » voie le jour, celle-ci a été
enfin instituée par une première loi de 1984 consacrant un
véritable « droit de rester », notamment pour les conjoints
de Français.

Depuis, nous ne cessons d’assister à la « déconstruction
 » progressive et constante de ce droit à peine ébauché,
surtout dans les vingt dernières années, au nom de la
lutte que les gouvernements successifs prétendent mener
contre les mariages dits « de complaisance » ou « mariages
blancs », sans que ceux-ci n’aient jamais donné de chiffres
précis sur des faits avérés...

Depuis 1986, ce qui domine le système législatif et réglementaire
et en particulier la pratique administrative d’une
manière de plus en plus étendue, c’est le soupçon permanent
porté sur l’étranger qui demande une carte de séjour.

Ceci se vérifie de façon continue en France depuis la fermeture
de l’immigration des travailleurs salariés en 1974. Si
l’étranger demande une carte de séjour comme étudiant, il
est systématiquement soupçonné d’être un faux étudiant
qui veut rester pour travailler ; s’il est demandeur d’asile,
d’être un faux réfugié dans le même objectif ; s’il est
conjoint de Français il est alors soupçonné de s’être marié
avec un(e) français(e) uniquement pour avoir une carte de
séjour et donc de vouloir rester indûment en France... Le
profil persistant est ainsi dressé depuis plus de trente ans et
renforcé depuis vingt ans de l’étranger fraudeur...

Parallèlement, à la suite de la fermeture de l’immigration
pour le travail, dans l’optique d’une « immigration zéro »
non avouée, les autres voies d’accès à une installation légale
en France se sont resserrées de plus en plus elles aussi,
essentiellement le statut de réfugié (la grande majorité des
demandeurs d’asile se trouvent déboutés) et le regroupement
familial légal dont les conditions d’accès sont devenues
de plus en plus difficiles, et la part de l’arbitraire administratif
augmentant, les « recalés » de cette procédure sont
légion...

Et il n’a pas échappé au gouvernement que la première
voie d’immigration légale (liée à un droit de séjour)
en France était devenue celle des étrangers conjoints de
Français. La revue ASH (Actualités Sociales hebdomadaires)
commentait ce fait, sous le titre « Le mariage sous surveillance
 » : « Avec 34 000 unions célébrées en 2004 contre
13 000 en 1995, le mariage binational à l’étranger constitue la
‘‘première source d’immigration légale’’. Cette augmentation
fait craindre au gouvernement le développement des unions fictives. »

C’est donc un véritable arsenal restrictif et répressif,
au plan législatif et réglementaire, que le gouvernement a
mis en place, en particulier depuis ces dernières années, et
qui ne cesse de mettre en difficulté un nombre croissant de
couples et de familles binationaux.

Entre les lois du 26
novembre 2003 et du 26 juillet 2006 sur l’entrée et le
séjour des étrangers, une circulaire du Garde des Sceaux,
Ministre de la Justice, en date du 2 mai 2005, « relative à la
lutte contre les mariages simulés ou arrangés », mentionne en
les amalgamant, les « Mots clés : Mariages simulés, mariages
‘blancs’, mariages forcés, mariages arrangés (...) ». Le ton est
donné, c’est la suspicion qui reste la règle, non le droit.

RAPPEL DE L’ÉVOLUTION LÉGISLATIVE
DEPUIS 30 ANS (1976 - 2006)

1976 – 1984 : Une progression lente du droit vers la
“Carte de dix ans”

Jusqu’en 1976, il ne semble pas qu’il y ait eu de disposition
législative spécifique en matière de séjour en France pour les
Étrangers conjoints de Français, pourquoi ? Il se trouve
qu’avant la loi de janvier 1973 modifiant le Code de
Nationalité d’alors, le conjoint étranger (souvent l’épouse)
d’un Français devenait automatiquement français(e) par
mariage ce qui pouvait entraîner (en vertu des lois de certains
pays) la perte non voulue de la nationalité d’origine.

C’est en
1973 que législateur a donc corrigé cette anomalie, en permettant
l’accès à la nationalité par une procédure de déclaration.

Auparavant, en devenant français(e) d’office, le conjoint de
Français n’avait donc pas à demander une carte de séjour, que
souvent il pouvait déjà avoir en tant qu’étranger(e) travailleur(
se) salarié(e), avant d’épouser un Français(e). Par ailleurs,
jusqu’en 1973, l’immigration des travailleurs étrangers
salariés (en tant que tels) n’étant pas encore fermée – ce qui
est le cas depuis le 3 juillet 1974 – le mariage avec un(e)
étranger(e) n’était donc pas toujours nécessaire pour que le
(futur) membre étranger d’un couple mixte obtienne une
carte de séjour. Il semble qu’après 1973 il y ait eu un vide juridique
jusqu’en mars.

1976, date d’un décret suivi d’une circulaire qui a ouvert la
voie au marché du travail aux conjoints étrangers de Français,
par la délivrance d’une carte de travail, ce qui entraînait logiquement
celle d’une carte de séjour.

1976 : l’article R 341-7 du Code du Travail d’alors prévoyait
la délivrance « de plein droit » (une première !) de la Carte
de Travail modèle « C », valable dix ans. En même temps que
cette Carte de Travail, une Carte de Résident Ordinaire
(CRO) de trois ans était délivrée, à l’époque, une carte de
séjour en carton vert. C’était en quelque sorte la « green
card » française et l’ensemble était un avant-goût de la
« Carte de Résident » de dix ans.

Puis, sans modification en ce qui concerne le séjour des
Etrangers conjoints de Français, la loi du 29 octobre 1981,
dite « Loi Deferre » créant pour la première fois une liste de
catégories d’étrangers « protégés » vis-à-vis des mesures d’éloignement
du territoire français (refoulement, expulsion, ou
reconduite à la frontière), intégrait ceux-ci dans cette liste.

1984 – 1986 : Un bon pas en avant, une brève euphorie…

Il a donc fallu attendre la Loi du 17 Juillet 1984, dite « Loi
Dufoix », présentée devant le parlement français par Mme
Georgina Dufoix, alors Ministre des Affaires Sociales, pour
que soit établie une liste de catégories de personnes ayant
vocation à s’établir en France et ouvrant droit, « de plein
droit » à la Carte de Résident de dix ans instituée par cette
même loi. Rappelons que la Loi du 17 juillet 1984 avait été
votée à l’unanimité par l’Assemblée Nationale...

Cette
fameuse « Carte de dix ans » avait été réclamée depuis de
nombreuses années, objet d’une large campagne emmenée
par un collectif associatif nombreux, et qui avait culminé avec
la « Marche pour l’Egalité », entraînant une manifestation en
novembre 1983 évaluée à plus 100 000 participants, les
« Marcheurs » étant alors reçus à l’Élysée. Rappelons qu’avant
cette loi, durant les années 1970 et premières années 80, les
refus de renouvellement des cartes de séjour et de travail aux
travailleurs étrangers ayant perdu leur emploi étaient très fréquents...

Rappelons aussi que si une Carte de dix ans existait
auparavant, il s’agissait de la « Carte de Résident Privilégié » délivré à la suite d’un examen préfectoral minutieux (comparable
à celui d’un dossier de naturalisation), laissant tout
le champ libre à l’arbitraire du préfet et de ses services.

L’institution en 1984 de la Carte de Résident de dix ans « 
de plein droit », était une mesure reconnaissant pour la
première fois un véritable droit de rester en France, en premier
lieu pour les conjoints/ parents/ enfants de Français,
posait la première pierre d’un nouvel édifice du droit des
étrangers qui paraissait alors prometteur... Ce n’est pas par
hasard que cela s’est trouvé mis à mal dès la législature suivante,
par la partie politique adverse.

1986 - 2006 : L’ÉDIFICE ENCORE FRAGILE DU DROIT SANS
CESSE MALMENÉ PUIS EN PIÈCES

1986 – 1989 : trois grands pas en arrière...

À peine nommé ministre de l’Intérieur, M. Charles Pasqua
a fait voter la loi du 9 septembre 1986 dite « Loi Pasqua »,
assortie immédiatement d’une circulaire d’application.

Parmi les principales dispositions se trouve l’exigence de la
preuve de l’entrée régulière sur le sol français, la circulaire
d’application ajoutant l’exigence de la situation régulière
au regard du séjour au moment de la demande. À la même
époque, M. Pasqua met en place l’exigence du visa de visite
temporaire (dit de tourisme) pour les ressortissants de la
quasi totalité des pays hors de la CEE.

Les premières conséquences
de ce système bouclé ne se sont pas fait attendre :
de plus en plus de conjoints de Français et de parents d’enfants
français se sont vu refuser la Carte de Résident (et
toute autre carte de séjour) pour le défaut de l’une ou l’autre
de ces deux conditions liées à l’entrée régulière et/ou
maintien régulier en France, la situation réelle d’attaches
familiales directes et concrètes avec des Français n’entrant
plus en considération… C’est ainsi qu’est apparu la catégorie
des « étrangers non expulsables – non régularisables ».

1989 – 1993 : un petit pas en avant…

1988 : M. Michel Rocard est 1er Ministre, M. Pierre Joxe
Ministre de l’Intérieur n’étant pas aussi pressé que son prédécesseur
de changer les choses a fini par accéder aux revendications
des associations de défense des droits des étrangers,
par la loi du 2 août 1989, dite « Loi Joxe » qui se contente
de rétablir à peu près le dispositif de la loi de 1984 en ce qui
concerne les conjoints étrangers de Français, parents d’enfants
français et ascendants de Français.

La loi Joxe ne
revient pas sur l’exigence de l’entrée régulière ni sur l’exigence
des visas. Autrement dit, un(e) étranger(e) conjoint
/parent /ascendant de français, entré(e) régulièrement sur le
territoire français (avec un visa) peut alors prétendre à la
Carte de Résident (de dix ans), même s’il (elle) s’est ensuite
maintenu irrégulièrement sur le sol français. Mais, s’il ne
peut apporter la preuve de son entrée régulière (passeport
perdu, volé, remplacé par un nouveau, entré par voie routière
sans être contrôlé à la frontière, etc.) ou que cette
entrée était de fait irrégulière (sans visa) la carte de séjour
était toujours refusée (sauf dérogation exceptionnelle). Bref,
un réel progrès au regard de la loi précédente, mais non un
rétablissement dans l’application du « plein droit » tel que
défini et pratiqué avec la loi du 17 juillet 1984.

1993 – 1998 : encore trois grands pas en arrière !

1993 : année charnière de la déconstruction de l’édifice de
1984, est l’année qui voit d’abord abroger le Code de la
Nationalité, par la loi du 22 juillet 1993 qui intègre ses dispositions
désormais au Code Civil, cette loi réformant en
même temps les conditions d’accès à la nationalité française.

Par exemple, la loi du 22 juillet 1993 va avoir pour
effet de limiter le nombre des attributions et acquisitions
de la nationalité française, notamment pour les enfants nés en
France, ainsi que pour les conjoints de français, ceux-ci ne
pouvant accéder à la nationalité par déclaration qu’au bout de
deux ans de mariage, et non plus six mois comme auparavant.

C’est aussi l’année des renforcements des contrôles policiers,
par la loi du 10 août 1993. C’est aussi et surtout l’année de la
loi du 24 août 1993, la deuxième « Loi Pasqua » que le même
ministre de l’Intérieur revenu aux mêmes fonctions fait alors
voter, loi qui réintroduit les restrictions de la loi du 9 septembre
1986 et de ses textes d’application (exigence cumulée des
preuves de l’entrée et du maintien réguliers en France) et qui
a donc pour effet immédiat d’augmenter de façon spectaculaire
le nombre des étrangers sans papiers, certains étant qualifiés
de « non expulsables et non régularisables », de nombreux
étrangers conjoints de Français étant dans cette situation.

En
effet, il est alors redevenu très fréquent pour ne pas dire quotidien,
dans tout le secteur associatif et social, de voir des
conjoints de Français (et parents d’enfants français) recevoir
des préfectures l’injonction de quitter le territoire français
pour aller rechercher un très hypothétique visa auprès du
consulat de France dans le pays d’origine... Tous les témoignages
concordaient alors pour confirmer que ces visas (sauf rares
exceptions) n’étaient pas délivrés aux conjoints et parents de
Français qui s’étaient omis à cette injonction. À nouveau la
situation est bloquée, au point de pousser au désespoir de nombreux
conjoints et parents de Français, jusqu’à des grèves de la
faim durant la fin 1995...

L’année 1996 sera marquée par l’amplification du mouvement
dit des « sans-papiers », caractérisé par une grande visibilité
médiatique, et aussi une grande confusion où l’on ne distingue
plus toujours très clairement entre les étrangers vivant en
France depuis de nombreuses années, ayant des attaches réelles
en France, et ceux arrivés dans l’année... Il faudra attendre
1997 pour y voir un peu plus clair et voir revenir, très partiellement
un droit de séjour effectif pour les conjoints de
Français.

C’est la loi du 24 avril 1997 dite « Loi Debré », M. Jean-Louis
Debré étant alors le ministre de l’Intérieur en exercice. Cette
loi, à l’état de projet, a suscité début 1997 une réaction de
grande ampleur, à l’initiative de cinéastes et d’artistes, au sujet
d’une disposition restrictive concernant le fameux « Certificat
d’hébergement », disposition retirée alors...

Mais est passée
inaperçue du grand public le fameux article 12 bis de
l’Ordonnance du 2 novembre 1945 (c’est le texte législatif de
base sur l’entrée le séjour en France et l’éloignement des
étrangers, jusqu’à la refonte de novembre 2004. Cet article 12
bis, s’il permettait la délivrance de plein droit d’une carte de
séjour au conjoint de Français (souvent déjà en France en
situation irrégulière) ce « plein droit » ne donnait plus accès
immédiatement à la « Carte de Résident » de dix ans, mais
désormais à une Carte de Séjour Temporaire (CST) comme
« membre de famille », puis seulement à la deuxième année,
l’accès à la Carte de dix ans.

Cette même loi a ainsi fait passer
de l’article 15 de l’Ordonnance de 1945 (liste des étrangers
ayant droit à la « Carte de Résident » de dix ans, produite par
la loi du 17 juillet 1984) bon nombre des situations prévues
pour la carte de dix ans... à l’article 12 bis ainsi augmenté, et
ne donnant plus accès direct qu’à la Carte de Séjour
Temporaire de un an...

De cette façon, les conjoints de
Français, comme d’autres catégories d’étrangers ayant vocation
à vivre durablement en France, auparavant bénéficiaires
de la « Carte de Résident » de dix ans, sont désormais précarisés
avec cette Carte de Séjour Temporaire de un an...

C’est précisément à ce moment clé d’avril 1997, que l’édifice
législatif positif construit en juillet 1984, comme première base
d’un véritable droit des Etrangers, est en train d’être totalement
« déconstruit » de façon insidieuse, mais redoutablement efficace, par la multiplication des catégories de résidents
temporaires, « bénéficiaires » d’une CST de un an,
au détriment de la stabilité apportée par la « Carte de
Résident » de dix ans...

1998 : un tout petit pas en avant…

En 1997, à peine arrivé au gouvernement, M. Jean-
Pierre Chevènement ministre de l’Intérieur doit faire
face au mouvement grandissant des « sans-papiers »,
parmi lesquels sont encore nombreux les étrangers
conjoints de Français (et parents d’enfants français),
notamment ceux ne pouvant prouver être entrés régulièrement
sur le territoire français.

La loi du 11 mai
1998, dite « Loi Chevènement », ne change rien de
significatif au système en place pour ce qui concerne
les conjoints de Français, la condition de l’entrée régulière
étant toujours exigée (et non plus celle du séjour
régulier au moment de la demande).

La seule innovation
étant que désormais tout refus de visa pour cette
catégorie de personne devra être motivé et, par conséquent,
peut faire l’objet d’un recours. Il n’en demeure
pas moins que globalement les conjoints de Français
en situation irrégulière ont toujours du mal pour en
sortir et que l’arbitraire a de plus en plus libre cours.

Il
suffit d’un refus de visa (et ils sont alors nombreux)
pour empêcher durablement le conjoint étranger
d’un(e) Français(e) d’accéder à une titre de séjour, et
donc à des conditions normales d’insertion personnelle,
familiale et sociale en France.

2003 – 2006 : encore trois pas en arrière et encore
trois, en arrière toute !

2002-2007, dans la même législature, un fait record,
semble-t-il sans précédent : le même ministre de
l’Intérieur, un certain Nicolas Sarkozy, fait voter deux
lois sur l’immigration ; chacune étant pas un supplémentaire
vers plus de restriction en matière de séjour des
étrangers, y compris les conjoints de Français, et un
degré de plus dans la répression à l’encontre des étrangers
en difficulté pour leur statut de résidence en France.

La loi du 26 Novembre 2003, « Loi relative à la maîtrise
de l’immigration, au séjour de étrangers en France et à la
nationalité » dite première « Loi Sarkozy ». Cette loi,
pour les conjoints de Français entre autres, vient éloigner
encore un peu plus la perspective d’une intégration
facilitée, que le même ministre prétend par ailleurs
soutenir, alors que cette loi accentue d’avantage
la précarisation du statut des intéressés.

En effet, ce
n’est plus une durée de un an de « Carte de Séjour
Temporaire » (CST) mais de deux ans, que le conjoint
étranger de Français devra attendre avant de pouvoir
accéder à la « Carte de Résident » de dix ans... La CST
de un an est alors délivrée « sous réserve que la communauté
de vie n’ait pas cessé », ce qui peut poser problème
lorsque le conjoint étranger, une fois marié avec
son conjoint français, a dû repartir au pays d’origine,
que ce soit pour demander un visa, ou pour toute autre
raison personnelle ou familiale, sans qu’il s’agisse pour
le couple de la fin de la vie commune, mais au
contraire de déplacements visant à organiser les liens
« entre ici et là-bas ».

Tout ceci ne fait que renforcer les
attitudes et postures de suspicion et parfois de pratiques
discriminatoires d’un certain nombre de fonctionnaires
en poste dans les consulats de France à l’étranger,
notamment à l’occasion des entretiens visant à
vérifier les véritables intentions des conjoints de
Français (actuels ou futurs) qui demandent le visa pour
s’établir en France. Par ailleurs la même loi durcit les conditions
concernant l’« Attestation d’Accueil ». Tout ceci ne faisant
qu’ajouter des difficultés pour les conjoints étrangers de Français et
aussi pour les membres de famille du côté du conjoint étranger,
pour venir en France visiter la famille de ce côté-ci. La même loi,
consacre l’impératif de vie commune ininterrompue pour l’acquisition
de la nationalité française par le conjoint étranger qui peut
voir alors le délai pour l’acquérir, en cas d’interruption de la résidence
en France, déjà prolongé à deux ans, passer alors à trois ans.

Il y a de ce fait une discrimination supplémentaire si le couple est
amené à vivre à l’étranger, ou si le conjoint étranger doit partir
durant une période au pays d’origine, en même temps que la vie commune
des époux est mise davantage sous la loupe de l’administration.
Ne s’en privent d’ailleurs pas, un certain nombre de fonctionnaires
consulaires français à l’étranger, qu’il s’agisse de la demande de
visa pour le conjoint étranger, ou de la transcription du mariage
célébré au pays du conjoint étranger.

Il est devenu évident que les pouvoirs publics français ne tiennent
pas compte du fait qu’un couple franco-étranger ou « couple mixte »
a deux pays à intégrer dans son devenir et ses relations avec les
membres de famille de chaque côté. Il y a donc des temps où les
conjoints ont/auront des questions à résoudre ici et là-bas, et qui
nécessitent leur présence physique ensemble ou séparément. Il est
clair que les mesures décrites ci-dessus et ci-dessous ne facilitent
rien pour les couples « binationaux » et, au contraire, ne font
qu’ajouter des démarches et procédures pour des personnes qui
vivent déjà une situation déjà complexe par elle-même.

Il faut noter ici que les mariages des couples « franco-étrangers »
célébrés à l’étranger sont aussi examinés de très près et soupçonnés
de façon croissante d’être des unions frauduleuses ou irrégulières.
Pendant tout le temps où ont cours les opérations de contrôles et
vérifications diverses, il n’est pas besoin d’être devin pour imaginer
que, dans de nombreux cas, le conjoint étranger n’aura pas rapidement
accès au visa, ou encore au document attestant de la transcription
du mariage, document indispensable pour obtenir la carte
de séjour. Les associations de soutien savent que les conjoints
étrangers concernés attendent ce document durant des délais exagérément
longs...

La deuxième « Loi Sarkozy » en date, « Loi du 24 juillet 2006, relative
à l’immigration et à l’intégration », fortement contestée au sujet
de sa philosophie très utilitariste des « cerveaux » du Tiers-Monde
est venu ajouter plusieurs dispositions importantes très restrictives
en ce qui concerne les conjoints étrangers de Français :

• Ce n’est plus deux ans de Carte de Séjour Temporaire (CST)
mais désormais trois années (trois ans de mariage, la communauté
de vie ne doit pas avoir cessé depuis le mariage) avec ce statut précaire
que le conjoint étranger de Français devra attendre avant de
pouvoir prétendre à la « Carte de Résident » de dix ans...

• Cette « Carte de Résident » de dix ans, n’est plus délivrée « de
plein droit » mais seulement à la suite d’une procédure de demande
spécifique, soumise à la décision discrétionnaire du préfet compétent,
(les conjoint de français sont soumis à la condition « d’intégration
 »). Autrement dit, la conception même de la « Carte de
Résident » a été vidée de sa substance : elle n’est plus un instrument
de l’intégration voulu par le législateur en 1984, elle est
devenue vingt ans plus tard une sorte de « récompense » pour les « 
bons étrangers ».

• Comme si cela ne suffisait pas, la loi du 24 juillet 2006 ajoute
pour le conjoint étranger de Français l’obligation d’un visa de plus
de trois mois, on dit aussi « visa de long séjour », condition obligatoire
pour obtenir la carte de séjour en France. Seuls peuvent y
déroger, ceux déjà présents en France (au moment de l’entrée en
vigueur de cette loi) depuis au moins six mois (et qui ont fait une
demande exceptionnelle de visa long séjour à la préfecture).
Autrement dit : un parcours du combattant supplémentaire, avec
des allers-retours entre le lieu de résidence au pays d’origine et le
consulat français compétent...

• Nouvel allongement du délai d’acquisition de la
nationalité française par déclaration : celle-ci ne peut
être faite qu’à partir du délai de quatre ans à la date du
mariage. Ce délai peut être porté à cinq ans en cas d’interruption
de résidence commune en France.

Au regard
du Code de la Nationalité en vigueur en 1986 et la loi
actuelle, le délai pour la déclaration de nationalité (à la
date du mariage) est passé de un an à quatre ans...
Il apparaît très clairement que durant la période 1986-
2006, ce ne sont que des reculs constants et une véritable
démolition du droit des étrangers au séjour en
France, notamment des conjoints de Français.

En plus
de la précarisation accrue et explicitement mise en
place dans le texte de loi en ce qui concerne la possibilité
de rester en France pour le conjoint étranger (c’est
désormais la Carte de Séjour Temporaire de un an –
CST – qui prévaut) , cette loi comme les précédentes
accorde une part de plus en plus grande au pouvoir
« d’appréciation » (autrement dit d’arbitraire) aux services
administratifs concernés et déjà fortement conditionnés
par cette généralisation du soupçon, à tous les
échelons : en mairie, au consulat français à l’étranger, à
la préfecture ou sous-préfecture. Il nous faut insister sur
ce point : la CST (portée étendue désormais sur au
moins trois ans...) fragilise le conjoint étranger, le met à
tout moment en difficulté, face aux employeurs, aux
organismes de formation, à chaque échéance et au delà,
pour un exercice normal des droits sociaux, etc.

En cas de tension ou difficulté dans le couple, les preuves
du maintien de la vie commune étant toujours exigées
pour le renouvellement de la CST, la loi ne prévoit
de dispense de cette exigence qu’en cas de violences
subies par le conjoint étranger et qui a dû pour s’y soustraire
se séparer du conjoint français (problèmes des
preuves). Le texte d’ailleurs ne donne aucune garantie
quant à la bienveillance administrative seulement souhaitée
par le législateur pour ces cas...

Par ailleurs, en amont de la délivrance de la carte de
séjour en qualité de conjoint de français, la multiplication
des contrôles supplémentaires concernant les
mariages franco-étrangers célébrés à l’étranger n’est pas
de bon augure pour les délais déjà observés comme étant
exagérément longs en vue de l’obtention du document
de transcription du mariage. Ce document émanant du
service central de l’État Civil à Nantes est indispensable
pour obtenir la carte de séjour.

En ce qui concerne les
mariages mixtes en France, de nombreuses mairies saisissent
systématiquement les procureurs, dès l’instant
que le futur conjoint étranger se trouve en situation irrégulière
sur le sol français. Même si dans certains cas le
couple pourra avoir gain de cause, et que le mariage sera
célébré, ce sera après bien des tracasseries vexatoires et
comparutions humiliantes, sans compter que les arrestations
en mairie et les reconduites à la frontière musclées
restent possibles...

Nous sommes vraiment bien loin du véritable appui que
le gouvernement prétend donner au processus d’intégration
des étrangers ayant vocation à rester durablement
en France...

Pour terminer, nous sommes obligés de constater que
non seulement les lois en vigueur ne facilitent pas l’intégration
en France des conjoints de Français, mais
qu’elles multiplient les atteintes et entraves à la vie privée,
sociale, binationale et biculturelle des couples et
familles concernés.

Archives